|
| |
PROPOSITION DE LOI
relative au statut des travailleurs saisonniers
dans les zones touristiques
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'industrie du tourisme revêt en France une importance considérable :
notre pays demeure la première destination touristique au monde. Première
industrie nationale, le tourisme représente 7 % du PIB et s'avère être
une source de richesse incontestable.
Toutefois, ce secteur en plein essor doit aujourd'hui faire face à une réelle
modernisation pour assurer sa pérennité. Véritable vivier de créations
d'emplois, le domaine touristique repose sur la qualité de l'accueil ainsi que
sur la qualité des prestations offertes. La saison touristique s'étale sur
quelques périodes de l'année et exige à ce titre une main-d'oeuvre adaptée
aux activités qui lui sont étroitement liées.
Malheureusement, cette activité périodique importante n'a pas encore de définition
légale et des problèmes existent en raison de ce flou juridique.
Le règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 définit, cependant, un
travail à caractère saisonnier «lorsqu'il dépend du rythme des saisons et
qu'il se répète automatiquement chaque année ».
Il apparaît aujourd'hui nécessaire d'instaurer un statut protecteur du
travailleur saisonnier dans les zones géographiques vouées au tourisme.
Il convient, en effet, de répondre aux légitimes préoccupations des salariés,
inquiets du caractère incertain et aléatoire de leur recrutement, de la faible
protection sociale dont ils bénéficient, des problèmes de logement et d'éloignement
géographique qu'ils subissent. De plus, l'absence d'avenir professionnel et
leur manque de formation constituent des handicaps supplémentaires.
Actuellement, 75% des employeurs rencontrent des difficultés de recrutement ;
le problème est permanent dans le secteur de l'hôtellerie, du commerce et de
la restauration.
La valorisation du statut du travailleur saisonnier permettrait d'apporter des réponses
à ces questions. Les chambres consulaires semblent d'ailleurs très concernées
et favorables à cette démarche.
Il est important de souligner que des garanties solides apportées à l'exercice
du travail saisonnier ainsi qu'à la formation des salariés du tourisme
permettraient d'améliorer l'accueil des vacanciers et des touristes étrangers
dans notre pays. Ces emplois assureraient également un meilleur développement
local et contribueraient à valoriser notre patrimoine.
C'est pourquoi il vous est proposé Mesdames, Messieurs, d'adopter la
proposition de loi suivante :
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Après l'article L. 122-3-20 du code du travail, il est inséré une
sous-section 3 intitulée «le contrat saisonnier de tourisme» comprenant six
articles L. 122-3-21 à L. 122-3-25 ainsi rédigés :
« Art. L. 122-3-21. - Le contrat saisonnier de tourisme a pour
objet de pourvoir à des emplois dans des entreprises des secteurs du commerce
de détail, de l'hôtellerie et de la restauration dont l'activité est, soit étroitement
liée aux saisons, soit accrue du fait de la saison.
«Art. L. 122-3-22. - Ce contrat a une durée maximum de trois mois.
«Un salarié peut recourir à plusieurs contrats saisonniers de tourisme
successifs, sans que le cumul des contrats n'excède une durée de quatre mois
sur une période de douze mois.
«Art. L. 122-3-23. - Le contrat saisonnier de tourisme doit être
établi par écrit et comporter la définition précise de son motif.
«il peut comporter des clauses relatives aux conditions de logement, de
transport ainsi qu'à la formation du salarié.
«L'employeur doit s'engager à assurer un salarié un complément de formation
professionnelle pour les catégories ci-après :
a) candidats effectuant un stage en vue d'accéder à un établissement
d'enseignement;
b) élèves ou anciens élèves d'un établissement effectuant un stage
d'application;
c) salariés liés par un contrat de réadaptation et de rééducation
professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 323-15 du présent
code ou des textes relatifs à la rééducation professionnelle des victimes
d'accidents du travail et des assurés sociaux.
«Art. L. 122-3-24. - Pour la détermination des droits à congés
payés sous contrat saisonnier de tourisme, sont applicables les dispositions de
l'article L. 223-16 du présent code.
«Art. L 1223 25. - Il peut être dérogé, pour ces contrats, par
convention ou accord collectif étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement
aux décrets relatifs à l'aménagement et à la répartition des horaires de
travail à l'intérieur de la semaine et aux périodes de repos.
II. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décrets.
Article 2
I. - Les employeurs de salariés sous contrat saisonnier de tourisme visés à
l'article L. 122-3-21 du code du travail procèdent auprès d'un
organisme habilité par arrêté des ministres chargés de l'emploi, de la sécurité
sociale et du tourisme, d'une part, aux déclarations obligatoires liés à
l'embauche et à l'emploi de salariés mentionnés à l'article précité
et, d'autre part, au versement de l'ensemble des cotisations et contributions
sociales, d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi, s'y
rapportant.
II. - Une convention homologuée par les ministres chargés du travail et de la
sécurité sociale définit les relations de l'organisme habilité mentionné au
paragraphe I du présent article avec les administrations et organismes
destinataires des déclarations au nom desquels les cotisations et contributions
sont recouvrées.
L'organisme habilité recouvre ces cotisations et contributions pour le compte
des administrations et organismes parties à la convention prévue à l'alinéa
précédent. Toutefois, en ce qui concerne le recouvrement contentieux de ces
cotisations et contributions, les règles propres à chaque administration ou
organisme demeurent applicables, sauf lorsque les cotisations et contributions
en cause peuvent être recouvrées par voie de contrainte, auquel cas les
dispositions de l'article L. 351-6 du code du travail s'appliquent. En
outre, les administrations et organismes ne bénéficiant pas de cette procédure
peuvent confier, par convention, le recouvrement contentieux de leurs propres
cotisations et contributions à l'organisme habilité.
Sans préjudice des missions et pouvoirs des agents des organismes signataires
de la convention et des agents mentionnés à l'article L. 324-12 du
code du travail, cette convention peut prévoir que les organismes mentionnés
à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale sont habilités
à contrôler l'application par les employeurs des dispositions du présent
article.
III. - Les modalités d'application du présent article sont définies par
décret en Conseil d'Etat.
|